I-9, r. 4 - Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
47. Rien dans le présent règlement n’affecte les droits d’une personne qui, au 27 mars 2002:
1°  est inscrite au tableau à titre d’ingénieur stagiaire ou d’ingénieur junior;
2°  a déjà été inscrite au tableau à titre d’ingénieur junior;
3°  est titulaire d’un permis d’ingénieur junior ou a été déclarée admissible à ce titre;
4°  aurait été admissible à la délivrance d’un permis d’ingénieur junior ou d’ingénieur stagiaire si elle avait démontré qu’elle possédait une connaissance appropriée à l’exercice de la profession d’ingénieur de la langue officielle du Québec, conformément aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
5°  est candidate aux examens que le Comité des examinateurs lui a prescrits et dont le dossier demeure ouvert jusqu’à l’obtention du permis d’ingénieur stagiaire.
D. 1510-2001, a. 47; D. 1347-2002, a. 1.